La Convention des Nations unies des droits de l'enfant

La Convention des Nations unies des droits de l'enfant existe depuis plus de 30 ans. Les mouvements d'enfants travailleur*euse*s invoquent ces droits tout en précisant que la convention et ses interprétations ne répondent pas encore aux exigences et aux situations de vie de nombreux enfants - ils*elles veulent participer à l'élaboration de la convention et d'autres documents internationaux les concernant.

Origine et contenu de la Convention relative aux droits de l'enfant

Le débat sur les droits de l'enfant aujourd'hui tourne principalement autour de la Convention internationale des droits de l'enfant. L'objectif de cette convention était que les enfants aient des droits fondamentaux spécifiques auxquels ils*elles puissent faire appel. Après dix ans de travaux préparatoires, auxquels ont participé de nombreux gouvernements et finalement aussi des ONG, la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant (CDE) a finalement été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989. Le 2 septembre 1990, la convention est entrée en vigueur en tant que loi internationale et a été ratifiée à ce jour par tous les États du monde, à l'exception des États-Unis. Cependant, on ne sait toujours pas comment les enfants eux-mêmes peuvent concrètement faire valoir leurs droits.

La Convention formule trois types de droits, qui peuvent être attribués aux domaines suivants : protection, prestation, participation. Dans le premier domaine, la Convention garantit aux enfants - selon la Convention à toutes les personnes jusqu'à l'âge de 18 ans - une protection contre les mauvais traitements, contre l'exploitation économique et sexuelle et contre la discrimination fondée sur la « race », le sexe ou le statut de minorité. Dans le second domaine, elle atteste le droit des enfants à un développement intégral dans la petite enfance, aux soins de santé, à l'éducation (primaire) et, en général, à des conditions de vie dignes. Dans le troisième domaine, elle accorde aux enfants le droit à leur propre nom, à la citoyenneté, à la libre information et à l'expression de leur opinion, à être entendu*e*s dans les décisions les concernant et, enfin, le droit de se réunir pacifiquement et de former leurs propres associations.

Étant donné que la Convention relative aux droits de l'enfant doit être considérée comme faisant partie des droits de l'homme, les trois principes fondamentaux d'universalité, d'indivisibilité et d'interdépendance s'appliquent également ici. En d'autres termes, les droits de l'enfant s'appliquent à tou*te*s les enfants du monde, aucun droit ne peut être isolé ou appliqué individuellement, et troisièmement, ces droits sont interdépendants et ne peuvent être pleinement réalisés que dans leur ensemble.

Importance et avantages de la Convention relative aux droits de l'enfant

Dans le contexte des mouvements d'enfants, la question se pose de savoir quel rôle la Convention assigne aux enfants dans la réalisation de leurs droits et l'obtention d'une vie digne. Une fois qu'un État a accepté la CDE, il est tenu de prendre les mesures appropriées pour réaliser les droits des enfants, c'est-à-dire de modifier les lois et règlements nationaux conformément à la CDE. Il doit en rendre compte tous les 5 ans en soumettant un rapport au Comité des droits de l'enfant des Nations unies. La société civile est également invitée à soumettre un « rapport alternatif » au Comité. Ce comité à Genève est composé de 18 expert*e*s nommé*e*s par les États et élu*e*s par l'Assemblée générale des Nations unies. Après analyse des rapports, le Comité est autorisé à faire des déclarations, à signaler des lacunes et à formuler des recommandations, ainsi qu'à réprimander un État pour avoir violé les droits de l'enfant ou manqué de protection contre les violations des droits de l'enfant. Toutefois, le Comité ne peut pas imposer de sanctions, même s’il tente de renforcer la pression de l'opinion publique.

Toutefois, en raison de la formulation imprécise et vague de la CDE, les États disposent d'une grande marge de manœuvre et d'une grande discrétion en ce qui concerne l'application de cette convention. Par exemple, l'article 1 de la CDE stipule déjà que chaque État détermine lui-même jusqu'à quel âge ses citoyen*nne*s sont considérés comme des enfants (« mineurs ») au sens de la Convention. Dans la législation allemande, par exemple, il est stipulé que les personnes atteignent la majorité à l'âge de 18 ans. En outre, les droits de participation contenus dans la Convention sont soit formulés de manière si vague et générale, soit subordonnés à des conditions telles qu'en fin de compte, les adultes ont à nouveau le dernier mot « dans l'intérêt bien compris de l'enfant ». Selon la logique qui détermine la Convention, l'enfant apparaît avant tout comme un être ayant besoin de protection et d'assistance, dont la société adulte doit s'occuper. L'interprétation arbitraire des autorités en place suggère donc que le droit formellement concédé peut finalement devenir invalide.

Depuis 2014, il existe un « droit de plaintes individuelles ». Si les États ont ratifié le protocole additionnel correspondant, les enfants individuel*elle*s (ou leurs représentant*e*s) de ces États peuvent déposer une plainte auprès du Comité des droits de l'enfant des Nations unies contre la violation de leurs droits. Cependant, ils*elles doivent d'abord passer par la procédure juridique nationale sans succès, ce qui est un processus extrêmement compliqué et long. Le Comité peut également enquêter sur des cas de violations particulièrement graves des droits de l'enfant sans qu'il y ait de plaignant*e direct*e. Mais là aussi, le dilemme susmentionné demeure : le comité ne peut que réprimander les États ; il ne dispose d'aucun autre moyen de sanction. Les quelques 40 plaintes (en date de 2020) soumises au comité jusqu'à présent proviennent principalement de pays européens et de quelques pays d'Amérique latine. Indépendamment de ce droit de plaintes individuelles, les enfants se sont tourné*e*s vers le Comité des Nations unies ces dernières années pour se défendre contre la violation de leurs droits. Deux exemples : le mouvement d'enfants MOLACNATS s'est plaint au comité en 2017 du manque de possibilités de participer aux conférences de l'OIT. De même, en 2019, la militante pour la protection du climat Greta Thunberg et 15 autres enfants se sont plaint*e*s devant la commission de l'insuffisance des mesures prises par plusieurs États pour lutter contre la menace de catastrophe climatique. De cette manière, les enfants ont pu atteindre au moins un certain public.

Le point de vue des enfants travailleur*euse*s sur la Convention relative aux droits de l'enfant

Le terme « travail des enfants » n'apparaît pas dans la CDE. Toutefois, l'article 32 de la CDE prévoit la protection des enfants contre l'exploitation économique et les travaux dangereux. Les enfants doivent également « n'exercer aucun travail » qui compromette leur éducation, leur santé ou leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Afin de garantir cela, la CDE stipule que les États doivent fixer un ou plusieurs âges minimums d'admission au travail et prévoir des réglementations sur les heures et les conditions de travail. Il convient de noter que ces formulations laissent aux États la liberté de fixer des âges minimums différents pour les différentes formes de travail. Les articles 33, 34, 35 et 38 de la CDE abordent d'autres domaines du « travail des enfants » contre lesquels les enfants devraient être protégé*e*s, comme le trafic de drogue, la prostitution ou le fait d'être soldat*e. Il est évident que ces formulations laissent une grande place à l'interprétation. Il est donc important pour les enfants travailleur*euse*s que leurs perspectives soient prises en compte dans les concepts de protection. Comme les droits de participation de la CDE doivent être considérés comme interdépendants deces droits, ils y ont droit, du moins en théorie.

Afin de ne pas s'exposer à l'arbitraire des pays respectifs, les organisations d'enfants travailleur*euse*s prétendent explicitement comprendre les enfants non seulement comme bénéficiaires de droits spéciaux que les adultes ont définis en leur faveur, mais aussi comme des êtres actifs ayant leurs propres opinions, intérêts, capacités et jugements. En outre, les mouvements d'enfants ne se contentent pas d'invoquer leurs droits en tant qu'enfants, mais ils pointent également du doigt certaines caractéristiques antisubjectives des sociétés dans lesquelles ils*elles vivent et proposent des alternatives. Ce faisant, ils s'approprient des droits qui sont liés à leur réalité. En d'autres termes, ils demandent très précisément quels sont les droits qui leur sont utiles et ce qui est fait pour les rendre pratiques. Les enfants ne veulent pas être utilisé*e*s comme alibi.

Les mouvements s'accordent généralement à dire que les enfants ont non seulement le droit mais aussi la capacité d'agir en tant que sujets sociaux et de jouer un rôle protagoniste dans la société. Au plus tard depuis l'adoption de la CDE, tous les mouvements ont fait référence aux droits de l'enfant qui y sont consacrés avec des accents différents. Cependant, ils revendiquent également des droits qui ne sont pas contenus dans la Convention ou remettent en question la manière dont l'UNICEF, les gouvernements et les ONG interprètent la Convention et la traitent dans la pratique. Dans certains mouvements d'enfants, l'invocation des droits de l'enfant va si loin qu'ils insistent pour avoir leur mot à dire dans l'élaboration des lois et parfois même pour intervenir dans la législation.

La demande des enfants travailleur*euse*s pour une plus grande participation s'étend également à la sphère économique. Tous les mouvements d'enfants ne revendiquent pas le « droit au travail », mais ils insistent sur la reconnaissance de leur rôle économique dans la société et en tirent une revendication élargie de participation politique. Ils savent par expérience qu'ils ne sont en principe pris au sérieux et ne peuvent faire valoir leurs droits que si leur position sociale est soutenue par une activité économique ou utile et éventuellement par leurs propres revenus.

En résumé, on peut dire de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant qu'elle promet aux enfants le droit à une présence humaine et à une identité sociale autodéterminée. Toutefois, elle n'aura pas de conséquences significatives tant que les enfants continueront à être considéré*e*s par la société comme des victimes et des êtres déficients qui ne peuvent être que protégés. Tant que les enfants sont privé*e*s de la capacité de reconnaître et de représenter leurs propres intérêts, la détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant - ce qu'on appelle « l'intérêt supérieur de l'enfant »- est laissée à la discrétion des adultes. En outre, la question des droits des générations futures reste sans réponse.

Mise à jour : 14.12.2020